Art. 6

Décisions et conventions de financement

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 6 Décisions et conventions de financement 1.   Les décisions de la Commission portant adoption des programmes doivent satisfaire aux conditions requises pour constituer des décisions de financement conformément à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. 2.   Lorsque ces décisions portent adoption de programmes d'action pluriannuels et que les engagements sont fractionnés pour les domaines d'action visés à l'article 3, points a) à c), du règlement (UE) no 231/2014, les programmes comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission adopte une décision par laquelle elle approuve la contribution financière au grand projet retenu. 3.   Des conventions de financement fixent, entre autres, les modalités de gestion de l'aide accordée au titre de l'IAP II, notamment les méthodes d'exécution applicables, les intensités d'aide, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d'éligibilité des dépenses. Lorsque les programmes sont exécutés en gestion indirecte par un bénéficiaire de l'IAP II, la convention de financement comprend les dispositions de l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 requises à cet effet. 4.   Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre II, les conventions de financement peuvent également être signées par l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme concerné. Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre III, une convention de financement unique peut être signée par l'ensemble des pays participant à un programme donné.
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