Art. 1

Fréquence et dates du calcul requis par l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article premier Fréquence et dates du calcul requis par l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 1.   La fréquence du calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière. 2.   Lorsque la fréquence de calcul visée au paragraphe 1 est mensuelle, la contrepartie centrale applique les deux dispositions suivantes: a) les jours de référence pour ce calcul sont les suivants: le 31 janvier, le 28 février (ou le 29 février si l'année est bissextile), le 31 mars, le 30 avril, le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre; b) le jour où la contrepartie centrale procède au calcul (ci-après le «jour du calcul») est respectivement le suivant: le 1er février, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre et le 1er janvier. 3.   Lorsque la fréquence visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, le jour du premier calcul tombe le lendemain du jour où l'autorité compétente a formulé sa demande. Le premier jour de référence tombe le jour où l'autorité compétente a formulé sa demande. Pour les calculs suivants, le jour de référence tombe la veille du jour du calcul. En cas de calcul hebdomadaire, le laps de temps entre deux jours de calcul est de 5 jours ouvrables. 4.   Lorsque le jour du calcul tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, le calcul est effectué le jour ouvrable suivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:484:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil