Art. 2

Fréquence, dates et format harmonisé des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012

En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article 2 Fréquence, dates et format harmonisé des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 1.   La fréquence des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et, le cas échéant, par l'article 89, paragraphe 5 bis, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière. 2.   Lorsque la fréquence des communications visée au paragraphe 1 est mensuelle, la date de communication tombe dans les cinq jours ouvrables suivant le jour du calcul prévu à l'article 1er, ou plus tôt lorsque cela est possible. 3.   Lorsque la fréquence des communications visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, la date de communication tombe le lendemain du jour du calcul. 4.   Lorsque la date de communication tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, elle est reportée au jour ouvrable suivant. 5.   Les contreparties centrales communiquent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant le formulaire type joint en annexe I (Informations relatives au capital hypothétique), qu'elles complètent en suivant les instructions énoncées à l'annexe II (Instructions pour la communication des informations relatives au capital hypothétique).
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