Art. 4
Disposition transitoire
En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article 4
Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, durant la période comprise entre la date d'application du présent règlement et le 31 décembre 2014, les contreparties centrales communiquent les informations visées audit paragraphe au plus tard quinze jours ouvrables après le jour de référence, ou plus tôt lorsque cela est possible.
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