Art. 3
Conditions dans lesquelles la fréquence des calculs et des communications peut être augmentée conformément à l'article 50 bis, paragraphe 3, et à l'article 50 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012
En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article 3
Conditions dans lesquelles la fréquence des calculs et des communications peut être augmentée conformément à l'article 50 bis, paragraphe 3, et à l'article 50 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012
1. Les autorités compétentes d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peuvent demander à toute contrepartie centrale au sein de laquelle cet établissement agit en qualité de membre compensateur d'effectuer le calcul visé à l'article 1er, paragraphe 1, et la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, sur une base soit journalière, soit hebdomadaire, dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
a)
lorsque, à la suite de la défaillance d'un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d'utiliser une partie des ressources financières préfinancées qu'elle a affectées à titre de contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 648/2012;
b)
lorsque, à la suite de la défaillance d'un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012.
2. Les autorités compétentes basent leur choix entre fréquence journalière ou hebdomadaire, tel que prévu au paragraphe 1, sur le degré d'épuisement avéré ou prévu des ressources financières préfinancées.
3. Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d'appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point a), cette fréquence plus élevée s'applique jusqu'à ce que les ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale a affectées comme contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade aient retrouvé les niveaux prescrits à l'article 35 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (4).
4. Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d'appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point b), cette fréquence plus élevée s'applique jusqu'à ce que les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants de la contrepartie centrale aient retrouvé les niveaux prescrits à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 de la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:484:oj#art-3