Art. 10
Admissibilité des demandes
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10
Admissibilité des demandes
1. Une demande présentée par un opérateur n’est pas admissible au soutien du FEAMP pendant une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article s’il a été établi par l’autorité compétente que l’opérateur en question:
a)
a commis une infraction grave au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (21) ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;
b)
a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de navires battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement;
c)
a commis une infraction grave aux règles de la PCP, désignées comme telles dans d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil; ou
d)
a commis l’une quelconque des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (22), lorsque la demande concerne une aide au titre du titre V, chapitre II, du présent règlement.
2. Le bénéficiaire, après avoir introduit sa demande, continue à respecter les conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), durant toute la période de mise en œuvre de l’opération et pendant une période de cinq ans après le paiement final effectué auprès dudit bénéficiaire.
3. Une demande présentée par un opérateur n’est pas admissible pour une durée déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par l’autorité compétente que ledit opérateur a commis une fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (23) dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du FEAMP.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126 en ce qui concerne:
a)
la détermination de la période visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction grave ou de l’infraction, de la fraude, et qui est d’une durée d’au moins un an;
b)
la date de début ou de fin pertinente de la période visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
5. Les États membres exigent des opérateurs qui présentent une demande au titre du FEAMP qu’ils fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée, attestant le respect des critères énumérés au paragraphe 1 du présent article et déclarant l’absence de fraude relevant du FEP ou du FEAMP, telle qu’elle est visée au paragraphe 3 du présent article. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver l’opération, en se fondant sur les informations disponibles dans le registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible.
Aux fins de l’application du premier alinéa, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.
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