Art. 107

Système de suivi et d’évaluation

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 107 Système de suivi et d’évaluation 1.   Un système commun de suivi et d’évaluation pour les opérations du FEAMP en gestion partagée est établi en vue de mesurer les performances du FEAMP. Afin d’assurer une mesure efficace des performances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, définissant le contenu et la mise en place de ce système. 2.   L’incidence générale du FEAMP est appréciée au regard des priorités de l’Union énoncées à l’article 6. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant l’ensemble des indicateurs spécifiques pour ces priorités de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3. 3.   Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation, le cas échéant, à des fins statistiques. La Commission adopte des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu’aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3. 4.   La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.
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