Art. 119

Information et publicité

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 119 Information et publicité 1.   L’ autorité de gestion est chargée, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point b): a) de veiller à la mise en place d’un site internet unique ou d’un portail internet unique fournissant des informations sur le programme opérationnel dans l’État membre et un accès audit programme; b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre du programme opérationnel; c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations du FEAMP à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations; d) de veiller à rendre public un résumé des mesures destinées à garantir le respect des règles de la PCP, y compris les cas de manquement de la part d’États membres ou de bénéficiaires, ainsi que les actions de redressement, telles que les corrections financières, qui ont été prises. 2.   Afin d’assurer la transparence du soutien apporté par le FEAMP, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste des opérations et un résumé se rapportant au programme opérationnel. La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois. Les informations minimales devant figurer sur la liste des opérations, y compris les informations spécifiques relatives aux opérations au titre des articles 26, 39, 47, 54 et 56, sont énoncées à l’annexe V. 3.   Les règles détaillées concernant les mesures d’information et de publicité à destination du grand public et les mesures d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont énoncées à l’annexe V. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les caractéristiques techniques des mesures d’information et de publicité concernant les opérations, les instructions relatives à la création de l’emblème et une définition des coloris normalisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.
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