Art. 23

Programme de travail annuel

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 23 Programme de travail annuel 1.   Afin de mettre en œuvre le titre VI, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail annuels conformément aux objectifs établis dans les chapitres respectifs. En ce qui concerne le titre VI, chapitres I et II, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3. 2.   Les programmes de travail annuels contiennent: a) une description des activités à financer et des objectifs à poursuivre pour chaque activité, qui sont conformes aux objectifs énoncés aux articles 82 et 85. Ils contiennent en outre une indication du montant alloué à chaque activité, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des informations sur leur mise en œuvre; b) en ce qui concerne les subventions et les mesures correspondantes, les critères d’évaluation essentiels, qui sont fixés de manière à atteindre au mieux les objectifs poursuivis par le programme opérationnel, et le taux maximal de cofinancement.
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