Art. 22
Règles de procédure et calendriers
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 22
Règles de procédure et calendriers
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers, en ce qui concerne:
a)
l’approbation des programmes opérationnels;
b)
la présentation et l’approbation des modifications des programmes opérationnels, y compris leur date d’entrée en vigueur et leur fréquence de présentation au cours de la période de programmation;
c)
la présentation et l’approbation des modifications visées à l’article 20, paragraphe 3;
d)
la présentation des plans de travail relatifs à la collecte de données.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
2. Les procédures et calendriers sont simplifiés en cas de:
a)
modifications apportées aux programmes opérationnels concernant un transfert de fonds entre les priorités de l’Union, pour autant que les fonds transférés ne dépassent pas 10 % du montant affecté à la priorité de l’Union;
b)
modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’introduction ou la suppression des mesures principales ou de types d’opérations pertinentes, ainsi que les informations et les indicateurs y afférents;
c)
modifications apportées aux programmes opérationnels concernant les changements dans la description des mesures, y compris les modifications des conditions d’éligibilité;
d)
modifications visées à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que dans le cas de toute autre modification ultérieure du volet du programme visé à l’article 18, paragraphe 1, point n).
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mesures visées aux articles 33 et 34 et à l’article 41, paragraphe 2.
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