Art. 21
Plans de travail relatifs à la collecte de données
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 21
Plans de travail relatifs à la collecte de données
1. Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point p), du présent règlement, les États membres présentent à la Commission, par voie électronique, des plans de travail relatifs à la collecte de données, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 199/2008, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année lors de laquelle le plan de travail doit être appliqué, à moins qu’un plan existant ne soit toujours d’application, auquel cas ils en informent la Commission. Le contenu de ces plans est cohérent avec l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
2. La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail visés au paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail doit s’appliquer.
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