Art. 20

Modification du programme opérationnel

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 20 Modification du programme opérationnel 1.   La Commission adopte des actes d’exécution approuvant toute modification apportée au programme opérationnel. 2.   Afin de suivre l’évolution des besoins liés aux activités de contrôle, la Commission peut, tous les deux ans, adopter des actes d’exécution détaillant tout changement intervenu dans les priorités de l’Union en matière de politique de contrôle et d’exécution, visés à l’article 17, paragraphe 3, et les opérations éligibles correspondantes auxquelles il y a lieu d’accorder la priorité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 2. 3.   Les États membres peuvent présenter une modification de leur programme opérationnel, en tenant compte des nouvelles priorités établies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article. Conformément au principe de proportionnalité, les modifications apportées au programme opérationnel sont soumises à une procédure simplifiée, adoptée conformément à l’article 22, paragraphe 2.
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