Art. 18

Contenu du programme opérationnel

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 18 Contenu du programme opérationnel 1.   Outre les éléments visés à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, le programme opérationnel comprend: a) une analyse de la situation en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces et l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes couverts par le programme. L’analyse est structurée autour des priorités pertinentes de l’Union visées à l’article 6 du présent règlement et, le cas échéant, elle est cohérente avec le plan stratégique national pluriannuel pour l’aquaculture visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013 et les progrès accomplis pour parvenir à un bon état environnemental par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie marine visée à l’article 5 de la directive 2008/56/CE. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l’emploi, l’environnement, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement, ainsi que la promotion de l’innovation sont évalués au regard des priorités de l’Union, en vue de déterminer les réponses les plus appropriées au niveau de chacune des priorités en rapport avec le domaine pertinent; b) une description de la stratégie au sens de l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, qui démontre que: i) des objectifs appropriés sont fixés pour chacune des priorités de l’Union figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l’article 109 du présent règlement; ii) le choix des principales mesures pertinentes est la suite logique de chaque priorité de l’Union retenue dans le programme, compte tenu des conclusions de l’évaluation ex ante et de l’examen de la situation visé au point a) du présent paragraphe. Pour ce qui est des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche visé à l’article 34 du présent règlement, la description de la stratégie comprend les objectifs et les mesures à adopter en termes de réduction de la capacité de pêche conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013. Une description de la méthode de calcul de la compensation à octroyer au titre des articles 33 et 34 du présent règlement est aussi incluse; iii) l’affectation de ressources financières en faveur des priorités de l’Union figurant dans le programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation des objectifs fixés; c) le cas échéant, les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, tels qu’établis dans la directive 92/43/CEE du Conseil (25), et la contribution du programme à la mise en place d’un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons prévu à l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013; d) l’évaluation des conditions ex ante spécifiques, visées à l’article 9 et de l’annexe IV du présent règlement et, le cas échéant, des actions visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013; e) une description du cadre de performance au sens de l’article 22 et de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013; f) une liste de mesures choisies organisées en fonction des priorités de l’Union; g) une liste des critères appliqués pour la sélection des zones de pêche et d’aquaculture relevant du titre V, chapitre III; h) une liste des critères de sélection des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux relevant du titre V, chapitre III; i) dans les États membres où plus de 1 000 navires peuvent être considérés comme des navires de petite pêche côtière, un plan d’action pour le développement, la compétitivité et la viabilité de la petite pêche côtière; j) les exigences en matière d’évaluation et le plan d’évaluation visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 et les mesures à prendre pour répondre aux besoins recensés; k) un plan de financement qui doit être élaboré en tenant compte de l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément à l’acte d’exécution de la Commission visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement, et comprenant: i) un tableau établissant la contribution totale du FEAMP, prévue pour chaque année; ii) un tableau établissant les ressources et les taux de cofinancement applicables du FEAMP relevant des priorités de l’Union énoncées à l’article 6 du présent règlement et de l’assistance technique. Par dérogation à la règle générale prévue à l’article 94, paragraphe 2, du présent règlement, ce tableau présente, le cas échéant, séparément les ressources et les taux de cofinancement du FEAMP qui s’appliquent en ce qui concerne l’aide visée aux articles 33 et 34, à l’article 41, paragraphe 2, aux articles 67 et 70, à l’article 76, paragraphe 2, points a) à d) et f) à l), à l’article 76, paragraphe 2, point e), et à l’article 77 du présent règlement; l) des informations sur la complémentarité et la coordination avec les Fonds ESI et d’autres instruments de financement pertinents de l’Union et nationaux; m) les modalités de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris: i) l’identification des autorités visées à l’article 123 du règlement (UE) no 1303/2013 et, à titre d’information, une description sommaire de la structure du système de gestion et de contrôle; ii) une description claire des rôles respectifs des GALP, de l’autorité de gestion ou de l’organisme désigné en ce qui concerne l’ensemble des tâches d’exécution relatives à la stratégie de développement locale menée par les acteurs locaux; iii) une description des procédures de suivi et d’évaluation, ainsi que la composition générale du comité de suivi visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1303/2013; iv) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, conformément à l’article 119 du présent règlement; n) une liste des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, et les résultats de la consultation de ces partenaires; o) en ce qui concerne l’objectif d’assurer un respect accru des règles grâce au contrôle visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), et conformément aux priorités réelles adoptés par la Commission en vertu de l’article 17, paragraphe 3: i) une liste des organismes mettant en œuvre le régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, et une brève description de leurs ressources humaines et financières disponibles pour procéder au contrôle, à l’inspection et à l’exécution des règles de la pêche, de l’équipement lourd dont ils disposent à cet effet, en particulier le nombre de navires, d’avions et d’hélicoptères; ii) les objectifs généraux des mesures de contrôle à mettre en œuvre, en faisant appel aux indicateurs communs à établir conformément à l’article 109; iii) les objectifs spécifiques à atteindre conformément aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6 et une indication détaillée par type d’opération pour toute la durée de la période de programmation; p) pour l’objectif relatif à la collecte de données pour une gestion durable de la pêche, visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et conformément au programme pluriannuel de l’Union visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008: i) une description des activités de collecte de données, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013; ii) une description des méthodes de stockage, de gestion et d’utilisation des données; iii) une description de la capacité de bonne gestion financière et administrative des données collectées. Le volet du programme opérationnel visé au point p) est complété conformément à l’article 21 du présent règlement. 2.   Le programme opérationnel comprend les méthodes de calcul des coûts simplifiés visés à l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013, des surcoûts ou des pertes de revenus, conformément à l’article 96 du présent règlement, et la méthode de calcul de la compensation conformément aux critères pertinents déterminés pour chacune des activités menées au titre de l’article 40, paragraphe 1, des articles 53, 54 et 55, de l’article 56, paragraphe 1, point f), et de l’article 67 du présent règlement. Le cas échéant, les informations relatives aux avances versées aux GALP au titre de l’article 62 du présent règlement sont également incluses. 3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
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