Art. 17

Préparation des programmes opérationnels

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 17 Préparation des programmes opérationnels 1.   Chaque État membre élabore un programme opérationnel unique pour mettre en œuvre les priorités de l’Union énoncées à l’article 6 qui doivent être cofinancées par le FEAMP. 2.   L’État membre établit le programme opérationnel en étroite collaboration avec les partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   En ce qui concerne le volet du programme opérationnel visé à l’article 18, paragraphe 1, point o), la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les priorités concrètes de l’Union en matière de politique d’exécution et de contrôle, au plus tard le 31 mai 2014. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.
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