Art. 16

Répartition financière en gestion partagée

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 16 Répartition financière en gestion partagée 1.   Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 13, paragraphes 2 à 7, pour la période allant de 2014 à 2020, telles qu’elles sont prévues dans le tableau de l’annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants: a) en ce qui concerne le titre V, à l’exception des articles 76 et 77: i) le niveau d’emploi dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture en eau douce et en mer, y compris l’emploi dans la transformation y afférente; ii) le niveau de production dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture en eau douce et en mer, y compris la transformation y afférente; et iii) le pourcentage de pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière dans la flotte de pêche; b) en ce qui concerne les articles 76 et 77: i) la portée des activités de contrôle de l’État membre concerné, évaluée en tenant compte de la taille de la flotte de pêche nationale et de la zone maritime à contrôler, du volume des débarquements et de la valeur des importations des pays tiers; ii) les ressources disponibles en matière de contrôle par rapport à la portée des activités de contrôle de l’État membre, les moyens disponibles étant déterminés en tenant compte du nombre de contrôles menés en mer et du nombre d’inspections portant sur les débarquements; iii) la portée des tâches relatives à la collecte des données effectuées par l’État membre concerné, en tenant compte de la taille de la flotte de pêche nationale, du volume des débarquements et de la production aquacole, du nombre d’activités de suivi scientifique effectuées en mer et du nombre d’enquêtes auxquelles participe l’État membre; et iv) les ressources disponibles en matière de collecte de données par rapport à la portée des tâches relatives à la collecte des données effectuées par l’État membre, lorsque les moyens disponibles sont déterminés en tenant compte des ressources humaines et des moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme d’échantillonnage national de collecte des données; c) en ce qui concerne toutes les mesures, l’historique des dotations accordées conformément au règlement (CE) no 1198/2006, ainsi que l’historique de consommation dans le cadre du règlement (CE) no 861/2006. 2.   La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre.
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