Art. 67
Aide au stockage
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 67
Aide au stockage
1. Le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et à des associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement, et sous réserve des conditions suivantes:
a)
le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;
b)
les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 15 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;
c)
l’aide financière annuelle ne dépasse pas 2 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période 2009-2011.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2009 à 2011, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.
2. L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée au plus tard le 31 décembre 2018.
3. L’aide visée au paragraphe 1 est accordée uniquement après la mise des produits sur le marché pour la consommation humaine.
4. Les États membres établissent le montant des coûts techniques et financiers applicables sur leur territoire, de la manière suivante:
a)
les coûts techniques sont calculés chaque année sur la base des coûts directs liés aux mesures requises aux fins de la stabilisation et du stockage des produits en question;
b)
les coûts financiers sont calculés chaque année en utilisant le taux d’intérêt fixé annuellement dans chaque État membre;
Ces coûts techniques et financiers sont rendus publics.
5. Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que les produits bénéficiant de l’aide au stockage remplissent les conditions énoncées au présent article. Aux fins de ces contrôles, les bénéficiaires de l’aide au stockage conservent une comptabilité - matières pour chaque catégorie de produits mis en stock puis réintroduits sur le marché à des fins de consommation humaine.
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