Art. 68

Mesures de commercialisation

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 68 Mesures de commercialisation 1.   Le FEAMP peut soutenir les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture visant à: a) créer des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles devant être reconnues conformément au chapitre II, section II, du règlement (UE) no 1379/2013; b) rechercher de nouveaux marchés et à améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, y compris: i) des espèces offrant des perspectives commerciales; ii) des captures non désirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément aux mesures techniques, à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013; iii) des produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement ou des produits d’aquaculture biologique au sens du règlement (CE) no 834/2007; c) promouvoir la qualité et la valeur ajoutée en facilitant: i) la demande d’enregistrement d’un produit donné et l’adaptation des opérateurs concernés aux exigences de respect des règles et de certification conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (37); ii) la certification et la promotion de produits issus de la pêche et de l’aquaculture durables, y compris de produits de la pêche côtière artisanale, et de méthodes de transformation respectueuses de l’environnement; iii) la commercialisation directe de produits de la pêche par des pêcheurs de la pêche côtière artisanale ou par les pêcheurs à pied; iv) la présentation et l’emballage des produits; d) contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés et des études sur la dépendance de l’Union à l’égard des importations; e) contribuer à la traçabilité des produits de la pêche ou de l’aquaculture et, le cas échéant, à la création d’un label écologique de l’Union pour les produits issus de la pêche et de l’aquaculture visé par le règlement (UE) no 1379/2013; f) élaborer pour les PME des contrats types compatibles avec le droit de l’Union; g) mener des campagnes de communication et de promotion régionales, nationales ou transnationales, afin de faire mieux connaître au public les produits de la pêche et de l’aquaculture durables. 2.   Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent inclure les activités de production, de transformation et de commercialisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les opérations visées au paragraphe 1, point g), ne peuvent pas viser des marques commerciales.
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