Art. 76

Contrôle et exécution

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 76 Contrôle et exécution 1.   Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre d’un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants: a) l’achat, l’installation et la mise au point de technologies, y compris de matériel informatique et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS), de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser, de présenter (par le biais de sites internet liés au contrôle) et d’échanger des données concernant la pêche et de gérer les risques y afférents, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels; b) la mise au point, l’achat et l’installation des composants, y compris le matériel informatique et les logiciels, qui sont nécessaires pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités concernées au niveau des États membres et de l’Union, notamment les composants nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes d’identification automatique (AIS), utilisés à des fins de contrôle; c) la mise au point, l’achat et l’installation des composants, y compris le matériel informatique et les logiciels, qui sont nécessaires pour assurer la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 58 du règlement (CE) no 1224/2009; d) la mise en œuvre de programmes pour l’échange des données entre les États membres et d’analyse de ces données; e) la modernisation et l’achat de navires, d’aéronefs et d’hélicoptères de patrouille, à condition qu’ils servent à des activités de contrôle de la pêche pendant au moins 60 % de la période totale de leur utilisation sur une année; f) l’achat d’autres moyens de contrôle, notamment des dispositifs permettant de mesurer la puissance des moteurs et des équipements de pesée; g) la mise au point de systèmes de contrôle et de suivi innovants et la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au contrôle de la pêche, y compris l’analyse de l’ADN des poissons ou le développement de sites internet relatifs au contrôle; h) des programmes de formation et d’échange, y compris entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche; i) des analyses coûts/bénéfices ainsi que des évaluations des audits effectués et des dépenses supportées par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance; j) des initiatives, y compris l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information, visant à sensibiliser à la fois les pêcheurs et d’autres acteurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de mettre en œuvre les règles de la PCP; k) des coûts opérationnels supportés pour assurer un contrôle renforcé des stocks faisant l’objet de programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 et sous réserve d’une coordination du contrôle conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (38); l) les programmes liés à la mise en œuvre d’un plan d’action établi conformément à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, y compris toute dépense opérationnelle induite. 3.   Les mesures énumérées au paragraphe 2, points h) à l), ne sont éligibles à l’aide que si elles ont trait à des activités de contrôle menées par une autorité publique. 4.   Dans le cas des mesures énumérées au paragraphe 2, points d) et h), les États membres concernés désignent les autorités de gestion responsables du projet.
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