Art. 77

Collecte de données

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 77 Collecte de données 1.   Le FEAMP soutient la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévue à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 199/2008. 2.   Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants: a) la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP; b) des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP; c) l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins; d) les campagnes de recherche océanographiques; e) la participation des représentants des États membres et des autorités régionales aux réunions régionales de coordination, aux réunions des organisations régionales de gestion des pêches dont l’Union est une partie contractante ou un observateur, ou aux réunions des organismes internationaux chargés d’émettre des avis scientifiques; f) l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données.
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