Art. 78

Assistance technique à l’initiative des États membres

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 78 Assistance technique à l’initiative des États membres 1.   À l’initiative d’un État membre, et dans la limite d’un plafond de 6 % du montant total du programme opérationnel, le FEAMP peut soutenir: a) les mesures d’assistance technique visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013; b) la mise en place de réseaux nationaux visant la diffusion d’informations, le renforcement des capacités, l’échange de bonnes pratiques et une meilleure coopération entre les GALP sur le territoire de l’État membre. 2.   Dans des circonstances dûment justifiées, le seuil visé au paragraphe 1 peut, à titre exceptionnel, être dépassé.
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