Art. 94

Détermination des taux de cofinancement

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 94 Détermination des taux de cofinancement 1.   Lors de l’adoption d’actes d’exécution en vertu de l’article 19 approuvant un programme opérationnel, la Commission établit la contribution maximale du FEAMP à ce programme. 2.   La contribution du FEAMP est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles. Le programme opérationnel fixe le taux de contribution du FEAMP applicable aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6. Le taux de contribution du FEAMP maximal représente 75 % des dépenses publiques éligibles, et le taux de contribution minimal du FEAMP est de 20 % des dépenses publiques éligibles. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, la contribution du FEAMP est égale à: a) 100 % des dépenses publiques éligibles pour le soutien au titre de l’aide au stockage visée à l’article 67; b) 100 % des dépenses publiques éligibles pour le régime de compensation visé à l’article 70; c) 50 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée aux articles 33 et 34, et à l’article 41, paragraphe 2; d) 70 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 76, paragraphe 2, point e); e) 90 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 76, paragraphe 2, points a) à d) et f) à l); f) 80 % des dépenses éligibles pour l’aide visée à l’article 77. 4.   Par dérogation au paragraphe 2, le taux de contribution maximal du FEAMP applicable aux objectifs spécifiques relevant des priorités de l’Union est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l’ensemble des priorités de l’Union énoncées à l’article 6, point 4), est mis en œuvre à travers un développement local mené par des acteurs locaux.
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