Art. 95
Intensité de l’aide publique
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 95
Intensité de l’aide publique
1. Les États membres appliquent une intensité maximale d’aide publique de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une intensité d’aide publique de 100 % des dépenses éligibles liées à l’opération, lorsque:
a)
le bénéficiaire est un organisme de droit public ou une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services;
b)
l’opération est liée à l’aide au stockage visée à l’article 67;
c)
l’opération est liée au régime de compensation visé à l’article 70;
d)
l’opération est liée à la collecte de données visée à l’article 77;
e)
l’opération est liée à un soutien au titre de l’article 33 ou 34 et à une compensation au titre de l’article 54, 55 ou 56;
f)
l’opération est liée aux mesures de la PMI visées à l’article 80.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une intensité d’aide publique représentant 50 % à 100 % des dépenses éligibles liées à l’opération, lorsque:
a)
l’opération est mise en œuvre en vertu du titre V, chapitre I, II ou IV, et remplit l’ensemble des critères suivants:
i)
elle est d’intérêt collectif;
ii)
elle a un bénéficiaire collectif;
iii)
elle présente des caractéristiques innovantes, le cas échéant, au niveau local.
b)
l’opération est mise en œuvre en vertu du titre du titre V, chapitre III, remplit l’un des critères visés au point a) i), ii) ou iii) du présent paragraphe et prévoit un accès public à ses résultats.
4. Par dérogation au paragraphe 1, des points de pourcentage supplémentaires d’intensité de l’aide publique s’appliquent aux types spécifiques d’opération tels qu’ils sont visés à l’annexe I.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le mode d’application des différents points de pourcentage d’intensité de l’aide publique lorsque plusieurs conditions de l’annexe I sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
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