Art. 97

Autorité de gestion

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 97 Autorité de gestion 1.   Outre les règles générales établies à l’article 125 du règlement (UE) no 1303/2013, l’autorité de gestion: a) fournit à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement jusqu’à la fin de l’année civile précédente, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire et de l’opération; b) assure la publicité du programme opérationnel, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d’accès à ses financements; c) assure la publicité du programme opérationnel, en informant les bénéficiaires de la contribution de l’Union et le grand public du rôle joué par l’Union dans le programme. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de présentation des données visées au paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.
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