Art. 98
Transmission des données financières
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 98
Transmission des données financières
1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 31 juillet, par voie électronique, une estimation du montant pour lequel ils prévoient de présenter des demandes de paiement pour l’exercice financier en cours et pour l’exercice financier suivant.
2. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter les données financières à lui transmettre. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
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