Art. 100

Interruption du délai de paiement

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 100 Interruption du délai de paiement 1.   Outre les critères permettant l’interruption énumérés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l’ordonnateur délégué, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, peut interrompre le délai de paiement d’une demande de paiement intermédiaire en cas de manquement, par l’État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé. 2.   Avant d’interrompre le délai d’un paiement intermédiaire visé au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution reconnaissant l’existence de preuves indiquant un manquement aux obligations découlant de la PCP. Avant d’adopter de tels actes d’exécution, la Commission porte immédiatement ces preuves ou ces informations fiables à la connaissance de l’État membre concerné, et celui-ci se voit accorder la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. 3.   L’interruption de tout ou partie des payements intermédiaires liés aux dépenses visées au paragraphe 1, couvertes par la demande de paiement, est proportionnée, compte tenu de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement.
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