Art. 99

Corrections financières effectuées par les États membres

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 99 Corrections financières effectuées par les États membres 1.   Outre les corrections financières visées à l’article 143 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres effectuent les corrections financières en cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Pour les cas de corrections financières visés au paragraphe 1, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction commise par le bénéficiaire et à l’importance de la contribution du FEAMP à l’activité économique du bénéficiaire.
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