Art. 99
Corrections financières effectuées par les États membres
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 99
Corrections financières effectuées par les États membres
1. Outre les corrections financières visées à l’article 143 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres effectuent les corrections financières en cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Pour les cas de corrections financières visés au paragraphe 1, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction commise par le bénéficiaire et à l’importance de la contribution du FEAMP à l’activité économique du bénéficiaire.
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