Art. 20
Durée de la saisie conservatoire
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 20
Durée de la saisie conservatoire
Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4:
a)
jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée;
b)
jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou
c)
jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire visait à garantir ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de ladite ordonnance.
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