Art. 7
Interception en haute mer
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7
Interception en haute mer
1. En haute mer, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, et sous réserve d’y être autorisées par l’État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic illicite de migrants et, le cas échéant, au droit national et international, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage du navire, ainsi qu’à l’identité et à la nationalité des personnes se trouvant à bord, et toute autre donnée pertinente concernant ces personnes, y compris sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale;
b)
arrêter et arraisonner le navire, et fouiller ce dernier, sa cargaison ainsi que les personnes se trouvant à bord, interroger ces personnes et leur faire savoir que les personnes assurant la conduite du navire peuvent s’exposer à des sanctions pour avoir facilité le voyage.
2. Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, sous réserve d’y être autorisées par l’État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic illicite de migrants et, le cas échéant, au droit national et international, les unités participantes peuvent prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord;
b)
avertir le navire et lui ordonner de ne pas pénétrer dans la mer territoriale ou la zone contiguë et, si nécessaire, demander au navire de se dérouter afin de s’en éloigner;
c)
conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou autrement remettre le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d’un pays tiers;
d)
conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un État membre voisin participant.
3. Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 2 est proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent article.
4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
5. Lorsque le navire bat le pavillon de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre, cet État peut autoriser une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, après avoir confirmé la nationalité du navire. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
6. Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre ne participant pas à l’opération en mer ou d’un pays tiers, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays tiers, l’État membre d’accueil ou un État membre participant, selon l’appartenance de l’unité participante qui a intercepté ledit navire, le notifie à l’État du pavillon, demande la confirmation de l’immatriculation et, si la nationalité est confirmée, demande à l’État du pavillon de prendre des mesures pour que son navire cesse d’être utilisé aux fins du trafic illicite de migrants. Si l’État du pavillon refuse ou n’est pas en mesure de donner suite à cette demande directement ou avec l’aide de l’État membre auquel l’unité participante appartient, cet État membre demande à l’État du pavillon l’autorisation de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. L’État membre d’accueil ou l’État membre participant informe le centre de coordination international de toute communication avec l’État du pavillon et des actions envisagées ou des mesures autorisées par l’État du pavillon. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
7. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité qu’une unité participante, cette unité participante vérifie les titres autorisant le navire à battre son pavillon. À cette fin, elle peut approcher le navire suspect. Si les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
8. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’État membre d’accueil ou qu’un État membre participant, l’unité participante vérifie les titres autorisant le navire à battre son pavillon.
9. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 7 ou 8, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, ledit État membre d’accueil ou ledit État membre participant peut autoriser qu’une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 soient prises. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.
10. Dans l’attente de l’autorisation de l’État du pavillon, ou en l’absence d’une telle autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre mesure n’est prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
11. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire sans pavillon se livre à un trafic illicite de migrants par mer, l’unité participante peut arraisonner et fouiller le navire afin de vérifier son absence de nationalité. Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, l’unité participante en informe l’État membre d’accueil qui peut prendre, directement ou avec l’aide de l’État membre auquel l’unité participante appartient, d’autres mesures appropriées telles qu’elles sont prévues aux paragraphes 1 et 2, conformément au droit national et international.
12. Un État membre dont l’unité participante a pris une mesure conformément au paragraphe 1 informe rapidement l’État du pavillon des résultats de cette mesure.
13. Le fonctionnaire national représentant l’État membre d’accueil ou un État membre participant au centre de coordination international est chargé de faciliter la communication avec les autorités compétentes de cet État membre afin d’obtenir l’autorisation de vérifier les titres autorisant un navire à battre son pavillon ou de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2.
14. Lorsque aucune preuve ne vient confirmer les soupçons de trafic illicite de migrants en haute mer de la part d’un navire, ou lorsque l’unité participante n’a pas compétence pour agir, mais qu’il reste des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre et de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, le navire concerné continue à faire l’objet d’un suivi. Le centre de coordination international communique des informations au sujet de ce navire au centre national de coordination des États membres vers lequel il se dirige.
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