Art. 9
Situations de recherche et de sauvetage
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 9
Situations de recherche et de sauvetage
1. Les États membres s’acquittent de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et, pendant une opération en mer, ils veillent à ce que leurs unités participantes satisfassent à cette obligation, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut d’une telle personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne est trouvée.
2. Aux fins de gérer les situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération en mer, le plan opérationnel contient au moins, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris en matière de recherche et de sauvetage, les dispositions suivantes:
a)
lorsque, au cours d’une opération en mer, les unités participantes ont des raisons de penser qu’elles sont confrontées à une phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne se trouvant à bord, elles transmettent rapidement toutes les informations dont elles disposent au centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage dans laquelle la situation survient et se tiennent à la disposition dudit centre de coordination du sauvetage;
b)
les unités participantes informent le centre de coordination international, dans les meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures qu’elles ont prises;
c)
un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase d’incertitude notamment lorsque:
i)
une personne est portée disparue ou un navire a du retard; ou
ii)
une personne ou un navire n’a pas envoyé le compte rendu de position ou le rapport de sécurité attendu;
d)
un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase d’alerte notamment lorsque:
i)
après une phase d’incertitude, les tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire ont échoué et les demandes d’informations adressées à d’autres sources appropriées n’ont pas abouti; ou
ii)
des informations ont été reçues indiquant que la manœuvrabilité d’un navire est compromise, mais pas au point de rendre probable une situation de détresse;
e)
un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase de détresse notamment lorsque:
i)
des informations claires ont été reçues selon lesquelles une personne ou un navire est en danger et a besoin d’une assistance immédiate; ou
ii)
après une phase d’alerte, de nouvelles tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire et des demandes d’informations à plus grande échelle sont restées infructueuses et semblent indiquer qu’il existe une situation de détresse; ou
iii)
des informations reçues indiquent que la manœuvrabilité d’un navire est compromise au point de rendre probable une situation de détresse;
f)
afin d’évaluer si un navire est dans une phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, les unités participantes prennent en compte et transmettent toutes les informations et observations pertinentes au centre de coordination du sauvetage compétent, y compris sur:
i)
l’existence d’une demande d’assistance, même si ce seul facteur ne suffit pas à établir l’existence d’une situation de détresse;
ii)
l’état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n’atteigne pas sa destination finale;
iii)
le nombre de personnes se trouvant à bord par rapport au type et à l’état du navire;
iv)
l’existence des réserves nécessaires, par exemple en carburant, en eau et en nourriture, pour atteindre une côte;
v)
la présence à bord d’un équipage qualifié et du personnel de direction du navire;
vi)
l’existence d’équipements de sécurité, de navigation et de communication et leur état de fonctionnement;
vii)
la présence à bord de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale;
viii)
la présence à bord de personnes décédées;
ix)
la présence à bord de femmes enceintes ou d’enfants;
x)
les conditions météorologiques et l’état de la mer, y compris les prévisions en la matière;
g)
dans l’attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées;
h)
lorsqu’un navire est considéré comme étant dans une situation d’incertitude, d’alerte ou de détresse, mais que les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité participante en informe le centre de coordination du sauvetage compétent et suit ses instructions. L’unité participante continue de s’acquitter de son devoir de diligence en surveillant le navire et en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées, tout en évitant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes de vies humaines;
i)
lorsque le centre de coordination de sauvetage d’un pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas aux informations transmises par l’unité participante, celle-ci prend contact avec le centre de coordination du sauvetage de l’État membre d’accueil, à moins qu’elle n’estime qu’un autre centre de coordination du sauvetage, reconnu au niveau international, est mieux à même d’assurer la coordination de la situation de recherche et de sauvetage.
Le plan opérationnel peut contenir des informations détaillées adaptées aux circonstances de l’opération en mer concernée.
3. Lorsque la situation de recherche et de sauvetage a trouvé son dénouement, l’unité participante, en concertation avec le centre de coordination international, reprend l’opération en mer.
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