Art. 8
Interception dans la zone contiguë
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8
Interception dans la zone contiguë
1. Dans la zone contiguë de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont prises conformément auxdits paragraphes et à l’article 6, paragraphes 3 et 4. Toute autorisation visée à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne peut être accordée qu’en faveur de mesures nécessaires pour empêcher la violation de lois et règlements pertinents sur le territoire ou dans la mer territoriale de cet État membre.
2. Les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne sont pas prises dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sans l’autorisation de cet État membre. Le centre de coordination international est informé de toute communication avec cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce dernier. Si cet État membre ne donne pas son autorisation et s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre, l’article 7, paragraphe 14, s’applique.
3. Lorsqu’un navire sans pavillon transite par la zone contiguë, l’article 7, paragraphe 11, s’applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:656:oj#art-8