Art. 12

Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 12 Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement 1.   Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard. Toutefois, il est renoncé au recouvrement des montants d'intérêts inférieurs à 500 EUR. 2.   Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. 3.   Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage. Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. 4.   Pour le versement des intérêts visé au paragraphe 1, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
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