Art. 10

Détermination des montants, calendrier de la mise à disposition, régularisations

En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 10 Détermination des montants, calendrier de la mise à disposition, régularisations 1.   Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement. Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits. 2.   En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois. La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée. 3.   L'inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (CE) no 73/2009 et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède. Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée. Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement adopté avant le début de l'exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées. Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom, ainsi que du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède exige l'adoption définitive d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice. Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'adoption définitive du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l'article 11 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question. Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant. Lorsque le budget n'est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l'inscription du mois de janvier de l'exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, inscrite au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'adoption définitive du budget. 4.   Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision. La Commission calcule le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. 5.   Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes: — les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord; — lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures. Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications visée au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom. La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l'État membre et la Commission sont d'accord. 6.   Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au RNB du taux retenu pour l'exercice précédent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. 7.   Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sous réserve de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre. 8.   Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7 constituent des modifications des recettes de l'exercice au cours duquel elles interviennent. Le montant des recettes figurant au budget de l'exercice en cours peut être augmenté ou diminué, par budget rectificatif, des montants résultant de ces opérations conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014. 9.   Il n'y a pas de révision ultérieure du financement des réductions brutes accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.
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