Art. 11
Ajustement lié à la non-participation
En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 11
Ajustement lié à la non-participation
1. Lorsque, en application du TFUE et de ses protocoles nos 21 et 22, un État membre ne participe pas au financement d'une action spécifique ou d'une politique de l'Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2 du présent article, de ce qu'il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation.
2. La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré, en même temps qu'elle détermine les soldes RNB prévus à l'article 10 du présent règlement.
Le calcul a lieu sur la base des données relatives à l'exercice considéré:
a)
de l'agrégat RNB aux prix de marché et de ses composantes;
b)
de l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.
Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception de celles financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré.
L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.
3. La Commission communique le montant de l'ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, le premier jour ouvrable du mois de décembre.
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