Art. 9
Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité
En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 9
Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité
1. Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.
Ce compte est libellé en monnaie nationale et est tenu sans frais.
2. Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission par voie électronique:
a)
un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;
b)
sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.
3. Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9)(ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (10).
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