Art. 8
Rectifications des constatations
En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 8
Rectifications des constatations
Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, ainsi que dans les relevés, visés à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.
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