Art. 7
Rectifications comptables
En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 7
Rectifications comptables
Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels communiqués par l'État membre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, pour cet exercice n'est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.
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