Art. 15

Exécution des ordres de paiement

En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 15 Exécution des ordres de paiement 1.   Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission. 2.   Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.
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