Art. 18

Reconditionnement

En vigueur depuis le 28 mai 2014
Article 18 Reconditionnement Lorsqu'un fabricant reconditionne la substance active dans un récipient différant du récipient d'origine par sa contenance, son matériau ou son opacité, il soumet ladite substance à des études de stabilité et lui attribue sur cette base une date de péremption ou de recontrôle.
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