Art. 16

Élaboration des décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 16 Élaboration des décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres 1.   Les décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres sont présentées dans un document contenant l'ensemble des éléments suivants: a) le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de l'autorité compétente concernée ayant arrêté la décision en matière de fonds propres; b) le nom du groupe d'établissements, ou de l'établissement du groupe, que la décision en matière de fonds propres concerne et auquel elle s'applique; c) les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions en matière de fonds propres; d) la date de la décision en matière de fonds propres; e) la conclusion sur l'application des articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UE; f) pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au niveau consolidé; g) pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base individuelle, la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par l'établissement concerné au niveau individuel; h) pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; i) pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base individuelle, la conclusion sur le niveau de fonds propres que l'établissement concerné est tenu de détenir au niveau individuel en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; j) des informations sur les exigences prudentielles minimales qui s'appliquent aux établissements concernés conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 103, 129, 130, 131 et 133 de la directive 2013/36/UE et sur toute autre exigence, orientation, recommandation ou mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente; k) la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points (e) à (i) se rapportent; l) une description de la façon dont les évaluations des risques, les points de vue et les réserves exprimés par les autres autorités compétentes concernées ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée ont été pris en compte, le cas échéant; m) le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points h) et i), le cas échéant. 2.   Les décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fond propres au niveau individuel ou au niveau consolidé répondent, le cas échéant, aux exigences définies à l'article 10, paragraphes 2 à 4.
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