Art. 17
Élaboration des décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 17
Élaboration des décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité
1. Les décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité sont présentées dans un document contenant l'ensemble des éléments suivants:
a)
le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de l'autorité compétente concernée ayant arrêté la décision en matière de liquidité;
b)
le nom du groupe d'établissements, ou de l'établissement du groupe, que la décision en matière de liquidité concerne et auquel elle s'applique;
c)
les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions en matière de liquidité;
d)
la date de la décision en matière de liquidité;
e)
pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base consolidée, la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour le groupe d'établissements au niveau consolidé;
f)
pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base individuelle, la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour l'établissement concerné au niveau individuel;
g)
pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base consolidée, la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques, conformément à l'article 105 de ladite directive, pour le groupe au niveau consolidé;
h)
pour les décisions prises sur une base individuelle, la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques pour l'établissement concerné, au niveau individuel, conformément à l'article 105 de ladite directive;
i)
la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à h) se rapportent;
j)
des informations sur toute autre exigence, orientation, recommandation et mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;
k)
une description de la façon dont les évaluations des risques, les points de vue et les réserves exprimés par les autres autorités compétentes concernées ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée ont été pris en compte, le cas échéant;
l)
le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points g) et h), le cas échéant.
2. Les décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité au niveau individuel ou au niveau consolidé répondent aux exigences définies à l'article 11, paragraphes 2 et 3.
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