Art. 15
Processus de décision en l'absence de décision commune
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 15
Processus de décision en l'absence de décision commune
1. En l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de décision commune en matière de liquidité entre l'autorité de surveillance et les autorités compétentes concernées dans les délais visés respectivement à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 4, les décisions visées à l'article 113, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE sont consignées par écrit et sont prises au plus tard à la dernière des dates suivantes:
a)
un mois après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3 ou 4, selon le cas;
b)
un mois après la communication de tout avis par l'ABE à la suite d'une demande de consultation conformément à l'article 113, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE;
c)
un mois après toute décision prise par l'ABE conformément à l'article 113, paragraphe 3, premier ou deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, ou toute autre date fixée dans une telle décision.
2. Les autorités compétentes concernées communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les décisions qu'elles ont prises au niveau individuel en l'absence de décision commune.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée regroupe les décisions visées au paragraphe 2 et ses propres décisions prises aux niveaux individuel et consolidé dans un seul document et fournit ce document à toutes les autorités compétentes concernées.
4. Lorsque l'ABE a été consultée, le document visé au paragraphe 3 comprend une explication justifiant tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.
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