Art. 13
Communication de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 13
Communication de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune en matière de fonds propres et la décision commune en matière de liquidité à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune visée à l'article 3, paragraphe 2, point k). L'autorité de surveillance sur base consolidée confirme cette communication aux autorités compétentes concernées.
2. Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point k).
3. Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée discute de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.
4. Le cas échéant, les autorités compétentes concernées d'un État membre discutent avec les établissements établis sur le territoire de cet État membre des parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, afin d'expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.
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