Art. 12

Accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 12 Accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité 1.   À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité l'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décision commune en matière de fonds propres et le projet de décision commune en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces décisions. 2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et toutes les autorités compétentes concernées s'accordent sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité. 3.   L'accord est consigné par écrit par des représentants de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes concernées investis des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités compétentes respectives.
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