Art. 10

Préparation du projet de décision commune en matière de fonds propres

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 10 Préparation du projet de décision commune en matière de fonds propres 1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée établit un projet de décision commune en matière de fonds propres dûment motivée portant sur le groupe et les établissements de ce groupe. Le projet de décision commune en matière de fonds propres contient l'ensemble des éléments suivants: a) les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes participant au processus de décision commune en matière de fonds propres; b) le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune en matière de fonds propres concerne et auxquels il s'applique; c) les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions communes en matière de fonds propres; d) la date du projet de décision commune en matière de fonds propres et de toute mise à jour pertinente; e) la conclusion sur l'application des articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UE; f) la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au niveau consolidé; g) la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par chaque établissement du groupe au niveau individuel; h) la conclusion sur le niveau de fonds propres que chaque établissement du groupe est tenu de détenir au niveau individuel en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; i) la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; j) des informations sur les exigences prudentielles minimales qui s'appliquent à chaque établissement conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 103, 129, 130, 131 et 133 de la directive 2013/36/UE et sur toute autre exigence, orientation, recommandation ou mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente; k) la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à i) se rapportent; l) le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points h) et i), le cas échéant. 2.   La conclusion visée au paragraphe 1, point e), comprend: a) une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des stratégies et des processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer, conserver et répartir le capital interne, et si ces stratégies et processus sont à jour; b) une évaluation indiquant si le montant, le type et la répartition du capital interne sont appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels les établissements du groupe sont ou pourraient être exposés; c) une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des dispositions, stratégies, processus et mécanismes appropriés pour respecter toutes les exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; d) une évaluation indiquant si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements du groupe assurent ou non une gestion saine et une bonne couverture de leurs risques; e) des informations sur l'application de mesures et pouvoirs de surveillance en vertu de l'article 102 et de l'article 104, paragraphe 1, points b) à l), de la directive 2013/36/UE pour remédier aux lacunes identifiées aux points a) à d). 3.   Les conclusions visées au paragraphe 1, points f) et g), sont liées à la conclusion visée au paragraphe 1, point e), et sont corroborées par celle-ci. 4.   Les conclusions visées au paragraphe 1, points h) et i), satisfont à l'ensemble des exigences suivantes: a) elles sont formulées en tant que montant, ratio ou combinaison des deux; b) elles fournissent des détails sur la qualité des fonds propres supplémentaires requis; c) elles sont liées à la conclusion visée au paragraphe 1, point e), et sont corroborées par celle-ci. 5.   Les conclusions relatives à chaque établissement du groupe au niveau individuel et au groupe d'établissements au niveau consolidé sont clairement identifiables dans le projet de décision commune en matière de fonds propres. 6.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune en matière de fonds propres aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point g).
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