Art. 9
Préparation des contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 9
Préparation des contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité
1. Les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f). Ces contributions couvrent tous les établissements qui, au sein du groupe d'établissements, relèvent du processus de décision commune.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de fonds propres. Ses contributions couvrent, sans exception:
a)
tous les établissements du groupe, au niveau individuel, qui sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;
b)
le groupe d'établissements, au niveau consolidé.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de liquidité. Ses contributions couvrent, sans exception:
a)
tous les établissements du groupe qui, au niveau individuel, sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;
b)
le groupe d'établissements, au niveau consolidé.
4. Les contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres comportent chacun des éléments visés à l'article 10.
5. Les contributions au projet de décision commune en matière de liquidité comportent chacun des éléments visés à l'article 11.
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