Art. 8

Finalisation du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 8 Finalisation du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe 1.   Sur la base du dialogue prévu à l'article 7, l'autorité de surveillance sur base consolidée finalise le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en utilisant le format et le contenu des projets de rapport d'évaluation des risques du groupe et de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe visés à l'article 6. L'autorité de surveillance sur base consolidée explique toute modification importante apportée au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Les modifications apportées sont le reflet des résultats du dialogue et incluent les mises à jour appropriées des annexes du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. 2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e). 3.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE, le délai de quatre mois pour parvenir à une décision commune en matière de fonds propres court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation des risques du groupe. 4.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE, le délai d'un mois pour parvenir à une décision commune en matière de liquidité court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. 5.   Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.
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