Art. 6
Préparation du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 6
Préparation du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée rédige un projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et un projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en se basant sur l'ensemble des éléments suivants:
a)
son propre rapport SREP, ou son propre rapport d'évaluation du risque de liquidité, portant sur l'établissement mère dans l'Union et le groupe;
b)
les rapports SREP, ou les rapports d'évaluation du risque de liquidité, portant sur les filiales, remis par les autorités compétentes concernées conformément à l'article 5;
c)
les contributions d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers remises conformément à l'article 4, paragraphe 2.
2. Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité visés au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que les contributions visées au paragraphe 1, point c), sont ajoutées en tant qu'annexes au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe ou au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.
3. Le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe incluent les résultats de l'évaluation visant à déterminer si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le groupe et ses établissements, ainsi que les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent, garantissent une gestion saine et une bonne couverture de leurs risques.
4. Le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe est rédigé selon le modèle figurant à l'annexe III. Il est complété par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe IV et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital, établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe IV.
Le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe est rédigé selon le modèle figurant à l'annexe VII. Il est complété par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VIII et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VIII.
5. Conformément au principe de proportionnalité, l'autorité de surveillance sur base consolidée veille au respect de toutes les conditions suivantes:
a)
l'évaluation commune reflète le poids des établissements au sein du groupe et leur importance sur le marché local;
b)
le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe indiquent comment ce poids et cette importance ont été pris en compte.
6. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique les projets de rapport aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c).
7. Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.
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