Art. 4
Participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 4
Participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut décider de faire participer d'autres autorités compétentes et des autorités compétentes de pays tiers à la production du rapport d'évaluation des risques du groupe ou du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Cette décision se fonde sur le poids de la succursale ou de l'établissement au sein du groupe et sur son importance pour le marché local.
Cette participation est soumise à des exigences de confidentialité équivalentes à celles du titre VII, chapitre 1, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Cette équivalence est évaluée par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par toutes les autorités compétentes concernées.
2. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer une autre autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, ou une autorité compétente d'un pays tiers, les deux autorités doivent parvenir à un accord sur l'étendue de la participation de cette autre autorité compétente ou de l'autorité compétente du pays tiers. De tels accords sont autorisés aux fins suivantes:
a)
fourniture à l'autorité de surveillance sur base consolidée de contributions au rapport d'évaluation des risques du groupe ou au rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe;
b)
ajout des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu'annexes, aux projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe.
3. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer d'autres autorités compétentes ou des autorités compétentes de pays tiers, elle ne leur fournit pas les projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe, ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe, sans l'accord de toutes les autorités compétentes concernées.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée tient les autorités compétentes concernées pleinement informées de l'étendue, du niveau et de la nature de la participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe, en indiquant dans quelle mesure le rapport d'évaluation des risques du groupe a bénéficié de leurs contributions.
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