Art. 5

Préparation des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 5 Préparation des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité 1.   Afin de faciliter la due prise en considération de l'évaluation du risque des filiales dans la décision commune, conformément à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs rapports SREP et leurs rapports d'évaluation du risque de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b). 2.   Les rapports SREP sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe I. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe II et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe II. Les rapports d'évaluation du risque de liquidité sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe V. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VI et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VI. Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité peuvent contenir d'autres informations pertinentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:710:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil