Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«autorités compétentes concernées», les autorités compétentes chargées, dans un État membre, de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;
2)
«autres autorités compétentes», toute autorité relevant des catégories suivantes:
a)
autorités compétentes qui ne sont pas des autorités compétentes concernées;
b)
autorités publiques ou organismes publics officiellement reconnus par le droit national, qui sont habilités par le droit national à surveiller les entités du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 575/2013, exercent leurs activités dans l'État membre concerné et ne sont ni des établissements de crédit, ni des entreprises d'investissement;
3)
«rapport SREP», le rapport présentant les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE;
4)
«rapport d'évaluation du risque de liquidité», le rapport présentant les résultats de la partie du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE, relative aux risques de liquidité;
5)
«rapport d'évaluation des risques du groupe», le rapport, contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE;
6)
«rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe», le rapport, contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE;
7)
«décision commune en matière de fonds propres», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point a);
8)
«décision commune en matière de liquidité», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:710:oj#art-2